J.O. 192 du 19 août 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 4 août 2004 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle « fleuriste »


NOR : MENE0401788A



Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le décret no 2002-463 du 4 avril 2002 relatif au certificat d'aptitude professionnelle ;

Vu l'arrêté du 17 juin 2003 fixant les unités générales et définissant les modalités d'évaluation de l'enseignement général ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative techniques de commercialisation du 18 décembre 2003,

Arrête :


Article 1


La définition et les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle « fleuriste » sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 2


Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification de ce certificat d'aptitude professionnelle figurent en annexe I au présent arrêté.

Article 3


La préparation au certificat d'aptitude professionnelle « fleuriste » comporte une période de formation en entreprise de seize semaines définie, en annexe II au présent arrêté.

Article 4


Le certificat d'aptitude professionnelle « fleuriste » est organisé en cinq unités obligatoires et une unité facultative qui correspondent à des épreuves évaluées selon des modalités fixées par le règlement d'examen figurant en annexe III au présent arrêté.

Article 5


La définition des épreuves et les modalités d'évaluation de la période de formation en milieu professionnel sont fixées en annexe IV au présent arrêté.

Article 6


Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il présente l'examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 4 avril 2002 susvisé.

Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.

Il précise également s'il souhaite présenter l'épreuve facultative.

Article 7


Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 4 septembre 2000 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle « fleuriste » et les épreuves de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont prévues en annexe V au présent arrêté.

Toute note obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté susvisé du 4 septembre 2000 est, à la demande du candidat, et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

Article 8


La première session du certificat d'aptitude professionnelle « fleuriste » régi par le présent arrêté aura lieu en 2006.

L'arrêté du 4 septembre 2000 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle « fleuriste » est abrogé à l'issue de la dernière session d'examen qui aura lieu en 2005.

Article 9


Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 août 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'enseignement scolaire,

P. Gerard


Nota. - Le présent arrêté et ses annexes seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche hors série du 7 octobre 2004, vendu au prix de 2,30 EUR.

Il sera disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.

L'intégralité du diplôme est diffusée en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr.